Article 3 du Décret n°87-596 du 30 juillet 1987
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Les documents dépourvus de valeur intrinsèque peuvent faire l'objet de la déclaration de valeur prévue à l'article 1er et correspondant aux frais de remplacement desdits documents dans la limite de 8 000 F maximum.

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

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