Entrée en vigueur le 15 mars 1986
a) Les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement ;
b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ;
c) Dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans les établissements mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les agents responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après.
Aussi, dans le cadre de cette mission, doivent-elles également prendre en compte les dispositions du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement. Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret précité déterminent le nombre et la catégorie des agents susceptibles de bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service. […] A cet égard, le tableau figurant à l'article 3 présente le classement pondéré des établissements avec, en regard, le nombre des agents logés par nécessité absolue de service correspondant à chaque catégorie d'établissement. […]
Lire la suite…Le code du domaine de l'Etat prévoit, dans son article R.94, que les personnels civils des administrations publiques peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service emportant la gratuité de l'occupation, […] C'est tout particulièrement le cas d'un chef d'établissement, compte tenu de ses missions et de sa responsabilité en matière de sécurité des biens et des personnes, qui requièrent qu'il soit prioritairement logé sur place. […] Le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement énumère, dans son article 2, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n 86-428 du 14 mars 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Selon les critères fixés par l'article R.94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : a) les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement » ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 susvisé : "Dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, […] de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public y accédant, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 susvisé, applicable pour la période litigieuse : "Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, […]
[…] 18-03-02-01-01 […] qu'aux termes de l'article L. 213-7 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 susvisé relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement : « Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, […]
L'article 1er de ce décret dispose que dans les établissements publics locaux d'enseignement, le département maintient les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par le présent décret. […]
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