Entrée en vigueur le 2 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 7
I. - Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est ouvert :
1° Sous réserve des dispositions du 2°, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
a) Soit d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
b) Soit de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° (Abrogé) ;
3° Dans l'ensemble des sections et éventuellement options, aux candidats ayant ou ayant eu, à la date de la publication des résultats d'admissibilité, la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
4° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes à la date de publication des résultats d'admissibilité :
a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
b) Justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats mentionnés au a du 1° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une licence ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
III. - Les candidats mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.
[…] — dès lors que le concours de recrutement dans son corps lui a été ouvert au titre du 4° du I de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, puisqu'il a été nommé professeur de lycée professionnel agricole dans la section « sciences économiques et sociales et gestion », option « sciences économiques et gestion de l'entreprise », et qu'il détient le diplôme d'ingénieur en agriculture de l'institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes, […] — le décret n°90-90 du 24 janvier 1990 ;
[…] — le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; […] de l'article 5 du décret n°90-90 du 24 janvier 1990. Dès lors, le requérant disposait, à la date de l'édiction de la décision en litige, de la qualification requise pour exercer les fonctions d'enseignant en sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement dans un lycée professionnel agricole. En outre, il n'est pas contesté que M. A a exercé des fonctions de même nature entre le 7 décembre 1999 et le 4 novembre 2012, soit durant treize ans, au sein de maisons familiales rurales. Par ailleurs, M. A exerce les fonctions d'enseignant au sein du lycée professionnel agricole de Fayl Billot depuis le 12 février 2015. Dès lors, il disposait