Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2024 |
Commentaires • 24
Décisions • 79
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé : « Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, […] Les professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les enseignants mentionnés à l'alinéa ci-dessus. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n°90-90 du 24 janvier 1990 susvisé : « Sous réserve des dispositions contenues aux articles 27 et 28 ci-dessous, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié ; Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié ;
Rejet —
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 lesquelles précisent que l'obligation de renouveler une demande de temps partiel est liée à une demande de l'intéressé ; […] Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;
Vu le décret n° 66-955 du 21 décembre 1966 modifié relatif au statut particulier du personnel d'éducation socioculturelle des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 août 1989 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 août 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.
Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.
Les professeurs de lycée professionnel agricole participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle agricole, des brevets d'études professionnelles agricoles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle maritime, des brevets d'études professionnelles maritimes, des baccalauréats professionnels et des brevets de techniciens maritimes. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel agricole assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils peuvent également exercer dans les classes ou sections conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur agricole et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'avec les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.
Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles, de pêche ou d'aquaculture ou dans les entreprises, à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
En application de la section I du chapitre 1er du titre Ier du livre VIII du code rural , les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent en outre participer à des actions de formation continue, de développement agricole et d'animation du milieu rural ainsi que de coopération internationale.
Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par décret.
L'ensemble des missions ci-dessus définies, de formation initiale et continue, de développement et d'animation du milieu ainsi que de coopération internationale peuvent également être accomplies dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer pris après avis du ministre chargé de l'agriculture.
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