Entrée en vigueur le 7 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-485 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 7 juin 2001
Pendant les périodes de formation en entreprise, tous les élèves doivent faire l'objet d'un encadrement pédagogique auquel participe chaque professeur de lycée professionnel agricole de la classe concernée. L'encadrement pédagogique est réparti entre les différents enseignants en tenant compte du nombre d'heures d'enseignement que les professeurs de lycée professionnel agricole dispensent dans la classe dont les élèves sont en stage. Chaque heure affectée à cet encadrement pédagogique qui ne correspond pas à des heures d'enseignement ou à des travaux en relation avec des groupes d'élèves, ou à des activités d'information ou de formation des maîtres de stage, est comptée pour une demi-heure dans le service hebdomadaire défini à l'article 26 du présent décret. Les modalités d'organisation de cet encadrement pédagogique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un professeur de lycée professionnel agricole n'effectue pas, dans le cadre des périodes de stage des élèves, la totalité de ses obligations de service hebdomadaire, son service est complété, durant ces mêmes périodes, par une participation à des actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté, par un enseignement en formation scolaire ou, à la demande de l'intéressé, par un enseignement en formation professionnelle continue ou en apprentissage.
Lorsque, en raison du déroulement d'une activité pluridisciplinaire auquel participent les élèves d'une classe dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel agricole n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées à l'activité pluridisciplinaire d'une classe dans laquelle ce professeur enseigne.
[…] Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n°90-90 du 24 janvier 1990 susvisé : « Sous réserve des dispositions contenues aux articles 27 et 28 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir, pendant l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation et sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans la section et l'option dans laquelle ils ont été recrutés, […]
[…] Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut pârticulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; […] Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;