Article 7 du Décret n°90-851 du 25 septembre 1990
Article 5Article 8
Entrée en vigueur le 12 octobre 2009

NOTA

Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

Commentaires3

1Sécurité Publique - Sapeurs-Pompiers - Militaires. Intégration Dans Le Corps Des Sapeurs-Pompiers Professionnels
M. Richard Dominique · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

Le recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers est précisé aux articles 3 et 4 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. […]

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2Securite Civile - Sapeurs-Pompiers Professionnels - Formation Professionnelle
M. Lamant Jean-Claude · Questions parlementaires · 10 novembre 1993

Il lui rappelle que les dispositions du deuxieme alinea de l'article 7 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers stipulent que « les stagiaires sont astreints, des leur recrutement, a suivre une formation initiale dans une ecole departementale de sapeurs-pompiers ». De plus, « les stagiaires ne peuvent se voir confier des missions a caractere operationnel avant d'avoir suivi cette formation ». […] Le deuxieme alinea de l'article 7 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 dispose expressement que « les sapeurs-pompiers professionnels non officiers stagiaires ne peuvent se voir confier des missions a caractere operationnel avant d'avoir suivi leur formation initiale ».

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3Securite Civile - Sapeurs-Pompiers Professionnels - Formation Professionnelle
M. Vissac Claude · Questions parlementaires · 6 juillet 1993

En effet, l'article 7 du decret considere precise que les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions a caractere operationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale. […]

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Décisions6

[…] 36-07-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 : « (…) Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, […] b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n°90-851 du 25 septembre 1990 susvisé : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs stagiaires, pour une durée d'un an, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 septembre 2008, n° 071786Rejet

[…] — d'annuler l'arrêté n° 07-418 en date du 1 er septembre 2007 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Cantal l'a licencié de ses fonctions de sapeur pompier professionnel de 2 e classe stagiaire à compter du 4 septembre 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 : «Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 : «Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude (…) et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2 e classe stagiaires, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 29 avril 2008, n° 0601259Rejet

[…] Considérant que l'article 7 du décret n°90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2 e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. […]

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