Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation d'intégration dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée et le contenu de cette formation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi cette formation d'intégration. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises.
Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation initiale prévue ci-dessus.
Il lui rappelle que les dispositions du deuxieme alinea de l'article 7 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers stipulent que « les stagiaires sont astreints, des leur recrutement, a suivre une formation initiale dans une ecole departementale de sapeurs-pompiers ». De plus, « les stagiaires ne peuvent se voir confier des missions a caractere operationnel avant d'avoir suivi cette formation ». […] Le deuxieme alinea de l'article 7 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 dispose expressement que « les sapeurs-pompiers professionnels non officiers stagiaires ne peuvent se voir confier des missions a caractere operationnel avant d'avoir suivi leur formation initiale ».
Lire la suite…En effet, l'article 7 du decret considere precise que les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions a caractere operationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale. […]
Lire la suite…[…] 36-07-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 : « (…) Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, […] b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n°90-851 du 25 septembre 1990 susvisé : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs stagiaires, pour une durée d'un an, […]
[…] — d'annuler l'arrêté n° 07-418 en date du 1 er septembre 2007 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Cantal l'a licencié de ses fonctions de sapeur pompier professionnel de 2 e classe stagiaire à compter du 4 septembre 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 : «Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 : «Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude (…) et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2 e classe stagiaires, […]
[…] Considérant que l'article 7 du décret n°90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2 e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. […]
Le recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers est précisé aux articles 3 et 4 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. […]
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