Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 septembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 octobre 2009 |
Commentaires • 37
Décisions • 197
Rejet —
[…] que la mise en place de tests préalables à la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès par la note d'information n° 2004-03 du 29 juillet 2004 du directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique relative à l'identification et à la gestion des emplois de sous-officiers professionnels du corps départemental , ainsi que les modalités d'établissement de la liste d'aptitude, ne sont aucunement prévues par l'article 15 du décret n° 1990-851 du 25 septembre 1990 modifié; qu'ainsi, […] Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs pompiers professionnels non officiers ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs pompiers professionnels non officiers ; […] il n'avait pu être légalement promu par l'arrêté du 23 janvier 1995 au grade de sergent de ce corps et que c'était donc à bon droit que par l'arrêté du 22 juin 1995 le maire avait rapporté l'arrêté illégal du 23 janvier 1995 ; qu'en jugeant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que l'intéressé était inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de sergent prévu par l'alinéa 2 de l'article 24 du décret précité, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que M. […]
Rejet —
[…] — qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-1965, des articles 3 et 4 du décret n° 2006-1689 applicables aux catégories A et B et de l'article 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, applicable à la catégorie C ; […] Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêt dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne :
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur, caporal, sergent et adjudant.
Les grades de sapeur et de caporal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Les sapeurs participent à ces missions en qualité d'équipier.
Les caporaux peuvent diriger une équipe de sapeurs-pompiers et effectuer des tâches d'équipier dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Des fonctions de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe peuvent leur être confiées.
Les sergents et les adjudants exercent les fonctions de chef d'agrès. Ils coordonnent les interventions prévues à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Les sergents peuvent en outre exercer les fonctions de chef d'équipe ou effectuer des tâches d'équipier. Les adjudants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de groupe.
Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.
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