Article 9-1 du Décret n°90-851 du 25 septembre 1990
Article 9Article 11
Entrée en vigueur le 12 octobre 2009

NOTA

Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 septembre 2008, n° 071786Rejet

[…] moins égal à la moitié de la durée normale du stage. […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 : «Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude (…) et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2 e classe stagiaires, […] qu'aux termes de l'article 9 du même texte : «La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, […] qu'aux termes de l'article 9-1 dudit texte : « Le stage d'une année prévue au premier alinéa de l'article […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Besançon, 30 septembre 2010, n° 0901290Annulation

[…] 1) de rejeter la requête de M. […] sur les deux ans de stage, il n'a été placé en arrêt de travail que pendant quelques semaines ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n°90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 9 dudit décret dans sa rédaction alors applicable : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, […] qu'enfin, aux termes de l'article 9-1 dudit décret dans sa rédaction alors applicable : « Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).