Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2
Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.
[…] moins égal à la moitié de la durée normale du stage. […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 : «Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude (…) et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2 e classe stagiaires, […] qu'aux termes de l'article 9 du même texte : «La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, […] qu'aux termes de l'article 9-1 dudit texte : « Le stage d'une année prévue au premier alinéa de l'article […]
[…] 1) de rejeter la requête de M. […] sur les deux ans de stage, il n'a été placé en arrêt de travail que pendant quelques semaines ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n°90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 9 dudit décret dans sa rédaction alors applicable : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, […] qu'enfin, aux termes de l'article 9-1 dudit décret dans sa rédaction alors applicable : « Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, […]