Article 5 du Décret n°90-404 du 16 mai 1990
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-1245 du 20 août 2007 - art. 3 () JORF 22 août 2007

Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la culture, en fonction de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Institut national du patrimoine, dans l'une des spécialités suivantes :
Archéologie ;
Archives ;
Monuments historiques et inventaire ;
Musées ;
Patrimoine scientifique, technique et naturel.
La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.
Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'évaluation scientifique instituée à l'article 6.
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013

NOTA

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission d'évaluation scientifique des conservateurs du patrimoine).

Commentaires17

1Débouchés des diplômés de l'Ecole nationale des chartes
M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 13 avril 1995

Par ailleurs, le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine prévoit, dans son article 5, parmi les différentes spécialités dans lesquelles peuvent exercer les conservateurs du patrimoine, la spécialité " bibliothèques du patrimoine ". Selon ce même article 5, la liste des bibliothèques dans lesquelles pourront être affectés les conservateurs du patrimoine relevant de cette spécialité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'enseignement supérieur ; un arrêté a été pris en ce sens, le 6 mai 1994.

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2Ecole nationale des Chartes
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 février 1995

Par ailleurs, le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine prévoit, dans son article 5, parmi les différentes spécialités dans lesquelles peuvent exercer les conservateurs du patrimoine, la spécialité " bibliothèques du patrimoine ". Selon ce même article 5, la liste des bibliothèques dans lesquelles pourront être affectés les conservateurs du patrimoine relevant de cette spécialité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'enseignement supérieur ; un arrêté a été pris en ce sens, le 6 mai 1994.

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3Grandes Ecoles - Ecole Nationale Des Chartes - Eleves. Formation. Debouches
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 1 février 1995

Par ailleurs, le decret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine prevoit, dans son article 5, parmi les differentes specialites dans lesquelles peuvent exercer les conservateurs du patrimoine, la specialite « bibliotheques du patrimoine ». Selon ce meme article 5, la liste des bibliotheques dans lesquelles pourront etre affectes les conservateurs du patrimoine relevant de cette specialite est fixee par arrete conjoint des ministres charges de la culture et de l'enseignement superieur ; un arrete a ete pris en ce sens, le 6 mai 194.

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