Article 28 du Décret n°90-195 du 27 février 1990
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 13 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1206 du 11 décembre 2000 - art. 5 () JORF 13 décembre 2000

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le premier et le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135.
Les personnels visés à l'article 20 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.
Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 16 et au 3 de l'article 17 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadres sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaires, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 4° de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 5° de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Entrée en vigueur le 13 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 10 septembre 2002, 98BX01706, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret n° 90-195 du 27 février 1990 : ''Au titre des années 1991 et 1992, il est procédé à un recrutement exceptionnel de professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade par un concours interne'' ; que, selon l'article 37 du même décret : ''Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus. […]

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