Article 13 du Décret n°90-414 du 14 mai 1990
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 19 mai 1990

Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, à la majorité relative. En cas d'égalité à l'issue du second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage lorsque trois sièges au moins sont à pourvoir dans un collège. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, conformément à l'alinéa précédent, dans les autres cas. Quel que soit le mode de scrutin, un nombre égal de suppléants est élu.
Entrée en vigueur le 19 mai 1990

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