Article 15 du Décret n°90-414 du 14 mai 1990
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 19 mai 1990

Des élections partielles ont lieu lorsqu'un siège attribué aux personnels se trouve vacant entre deux renouvellements par suite de démission, départ à la retraite ou pour toute autre cause, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
En ce qui concerne les étudiants, lorsqu'un siège se trouve définitivement vacant en cours de mandat, il est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix ou, en cas d'impossibilité, au premier suppléant de la liste si l'élection a eu lieu au scrutin de liste. Dans les autres cas, le siège est pourvu par le suppléant.
Lorsqu'un siège attribué à une personnalité extérieure devient vacant, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur.
Le mandat des membres élus ou nommés à l'occasion de renouvellements partiels expire à la date à laquelle aurait normalement expiré celui des membres qu'ils remplacent.
Entrée en vigueur le 19 mai 1990

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