Entrée en vigueur le 9 décembre 1990
Lorsqu'une propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie comprend des parties affectées distinctement à un usage d'habitation et à un usage professionnel, chacune de ces parties est évaluée d'après son affectation particulière.
Lorsqu'une propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est affectée, dans sa totalité, indistinctement à un usage d'habitation et à un usage professionnel, l'évaluation en est faite suivant l'affectation principale de la propriété ou de la fraction de propriété ; s'il n'est pas possible de faire apparaître une affectation principale, l'évaluation est faite suivant les règles applicables aux immeubles à usage professionnel.
Lorsqu'une partie seulement de la propriété ou de la fraction de propriété fait l'objet d'une affectation indistincte, la règle mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à cette seule partie.
Lorsqu'une propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est affectée, dans sa totalité, indistinctement à un usage d'habitation et à un usage professionnel, l'évaluation en est faite suivant l'affectation principale de la propriété ou de la fraction de propriété ; s'il n'est pas possible de faire apparaître une affectation principale, l'évaluation est faite suivant les règles applicables aux immeubles à usage professionnel.
Lorsqu'une partie seulement de la propriété ou de la fraction de propriété fait l'objet d'une affectation indistincte, la règle mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à cette seule partie.