Entrée en vigueur le 9 décembre 1990
Pour l'application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée :
1° Les secteurs d'évaluation sont constitués en ce qui concerne les immeubles du premier, du deuxième et du troisième groupe de propriétés, à partir des actes de location visés à l'article 4 du présent décret et afférents aux locaux des catégories de chacun de ces groupes les plus représentées dans le département.
2° Les catégories d'immeubles à usage professionnel pour lesquelles il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation sont celles qui comportent peu d'immeubles dans le département.
1° Les secteurs d'évaluation sont constitués en ce qui concerne les immeubles du premier, du deuxième et du troisième groupe de propriétés, à partir des actes de location visés à l'article 4 du présent décret et afférents aux locaux des catégories de chacun de ces groupes les plus représentées dans le département.
2° Les catégories d'immeubles à usage professionnel pour lesquelles il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation sont celles qui comportent peu d'immeubles dans le département.
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 139912, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant que, pour contester la décision du comité de délimitation classant les propriétés des sections cadastrales IL, IR, IS, IV, IW, IY, KL et KM en secteur 1, la commune de Roubaix soutient, en premier lieu, que, contrairement aux dispositions de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1990 et de l'article 3 du décret n° 90-1091 du 4 décembre 1990, le comité n'a pas tenu compte de l'ensemble des loyers du secteur 1 ;
2. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 septembre 1996, 94LY00122, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] 2°) d'annuler aussi l'article 2 du même jugement en tant qu'il alloue à la COMMUNE DE GIVORS la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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