Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé ;
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
[…] — le décret n°90-437 du 28 mai 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 : « Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, […] soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence : a) Dans l'un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence (…). » ; qu'aux termes de son article 19 : « Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, […]
[…] Considérant en second lieu qu'il résulte des articles 18 à 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatifs aux indemnités de changement de résidence, que cette prise en charge est majorée de 20% dans des hypothèses énumérées, qui ne correspondent pas à la situation exposée par la requérante, et particulièrement, qu'aux termes de l'article 21 de ce texte : « L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée par M me Z Y, demeurant XXX à XXX ; […] si cette affectation a ouvert droit, pour l'intéressée, aux indemnités de changement de résidence, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, elle ne lui a pas permis de percevoir les indemnités de restructuration, et ne peut être ainsi regardée comme constituant une mutation ou un déplacement d'office à l'occasion d'une opération de restructuration ; que, […]
[…] véhicule mentionné à l'article 10, […] l'agent communique selon les conditions fixées par le présent article les justificatifs de paiement au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. […] -271 du 12 avril 1989 - art. 44 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 47 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 5 (V) Modifie Décret n°90-437 du 28 mai 1990 Modifie Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 1 (V) Modifie Décret n°90-437 du 28 mai 1990 […]
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