Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
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Annulation —
[…] Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 8 novembre 2000, qui fixe le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels des greffes des services judiciaires, doit être analysé comme un régime indemnitaire particulier au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice en défense, cet arrêté n'a pas été implicitement abrogé du fait de l'abrogation de l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 entré en vigueur le 1 er novembre 2006 avec les dispositions duquel il n'est nullement incompatible ;
Rejet —
[…] 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ; Vu le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Annulation —
[…] Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 8 novembre 2000, qui fixe le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels des greffes des services judiciaires, doit être analysé comme un régime indemnitaire particulier au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice en défense, cet arrêté n'a pas été implicitement abrogé du fait de l'abrogation de l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 entré en vigueur le 1 er novembre 2006 avec les dispositions duquel il n'est nullement incompatible ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et des télécommunications ;
Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, et notamment sont titre Ier ;
Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants,
Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle budgétaire de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixera éventuellement les conditions et les modalités particulières d'application à chacun de ces organismes.
Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.
Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.
Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ;
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;
2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;
3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;
4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5° Fonctionnaire : le fonctionnaire de l'Etat et le magistrat ;
6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521, Publié au bulletin
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- Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 5 avril 2022, n° 20/01281
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