Décret n°90-437 du 28 mai 1990
Article 21 du Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé ;
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 19 et 20 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
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Décisions • 10
[…] Vu le courrier, en date du 2 avril 2009, par lequel le président de la deuxième chambre du tribunal a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informé les parties que le tribunal est susceptible de soulever d'office, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ; […] 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin. […]
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[…] Considérant que le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 dispose en son article 23 : « L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin.(…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2012, n° 1101867
[…] Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 28 mai 1990 : « Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, […] soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence : a) Dans l'un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ; b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ; […]
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