Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 6
I.- Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 6221-44 du code des transports statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont affectés dans un autre emploi.
En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.
[…] Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne et notamment son article 1 er ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et notamment ses articles 3 et 6 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 : « Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont à des conditions médicales particulières. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 : Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont à des conditions médicales particulières. […]