Article 1 du Décret n°90-1100 du 5 décembre 1990
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Décret n°2004-681 du 9 juillet 2004 - art. 2 () JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par : Décret n°2004-681 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er janvier 2003

Les personnels de direction, nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 4 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi.
Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement public considéré.
Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon les conditions déterminées par arrêté.
Les personnels de direction nommés dans les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 12 septembre 1991 précité bénéficient d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions ci-après.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

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