Article 2 du Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

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Version01/01/1990
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Version09/12/2005
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Version03/05/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17

Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
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