Article 3 du Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version03/05/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 17

I. - Les adjoints techniques exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques.


Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.


Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.


Les fonctions d'accueil ne peuvent être exercées qu'après la titularisation dans le corps.


Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.


II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.


Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques. Ils peuvent également, suivant leur qualification, encadrer des équipes mobiles d'adjoints techniques. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.


Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.


III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.


Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.


IV. - Les adjoints techniques exercent les fonctions mentionnées aux I à III dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.


Ils peuvent être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande pour y exercer les mêmes fonctions. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des responsables de ces écoles.

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