Article 65 du Décret n°91-462 du 14 mai 1991
Article 64
Article 66

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 68

Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires. Ils sont classés dès leur nomination en application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.

Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les techniciens de l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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