Entrée en vigueur le 10 novembre 1990
Les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détachés pour exercer des fonctions de même nature que celles qui sont dévolues aux membres du corps, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, ouvrent droit à la bonification prévue par l'article 5 de la même loi.
Les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dans le cadre d'une mise à disposition, pour exercer des fonctions de même nature que celles définies au premier alinéa ci-dessus, ouvrent également droit à cette bonification.
Les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dans le cadre d'une mise à disposition, pour exercer des fonctions de même nature que celles définies au premier alinéa ci-dessus, ouvrent également droit à cette bonification.