Entrée en vigueur le 29 septembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 3 () JORF 29 septembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 5 () JORF 29 septembre 2001
L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.