Article 4-1 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993
Article 4
Article 5

Entrée en vigueur le 29 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 3 () JORF 29 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 6 () JORF 29 septembre 2001

Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.
Les dispositions de l'article 4 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.
Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.
Entrée en vigueur le 29 septembre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).