Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
[…] 1 La Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de bien vouloir constater dans la présente procédure en vertu et aux fins de l'article 171 du traité CE (ci-après le «traité») que la République française a manqué aux obligations découlant de l'article 30 du traité pour ne pas avoir tenu compte, lors de l'adoption du décret ministériel n_ 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras, de l'avis circonstancié et de l'avis motivé relatifs à la reconnaissance mutuelle émis par la Commission respectivement les 1er février 1992 et 14 octobre 1994.
Encourt la censure la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'inconstitutionnalité du décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras, retient qu'elle n'est pas compétente pour en apprécier la constitutionnalité, alors que si ce décret a été pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, alors en vigueur, ce dernier texte, qui renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de définir les règles tenant notamment à la composition et à la dénomination des marchandises de toute nature, ne contenait en lui-même aucune règle de fond de nature à faire obstacle à ce que la conformité du décret à des normes constitutionnelles soit examinée par la juridiction correctionnelle
[…] 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 mai 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en adoptant le décret no 93-999, du 9 août 1993, relatif aux préparations à base de foie gras (ci-après le «décret»), sans avoir tenu compte des termes de l'avis circonstancié et de l'avis motivé de la Commission relatifs à la reconnaissance mutuelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE.
, manque de base légale : “en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité du décret n° 93-999 du 9 août 1993, a déclaré les prévenus coupables du délit de tromperie sur la nature, la composition ou les qualités substantielles d'une marchandise prévu par l'article L. 213-1 (ancien) et L. 441-1 et L. 454-1 (nouveau) du code de la consommation et est entré en voie de condamnation à leur égard ; “aux motifs que l'article 13-1 du décret du 9 août 1993 dispose : “Les préparations à base de foie gras légalement fabriquées ou commercialisées et conformes aux usages […] Toutefois, pour ces préparations, […]
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