Décret n°93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2012 |
Commentaires • 7
Décisions • 12
—
[…] 1 La Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de bien vouloir constater dans la présente procédure en vertu et aux fins de l'article 171 du traité CE (ci-après le «traité») que la République française a manqué aux obligations découlant de l'article 30 du traité pour ne pas avoir tenu compte, lors de l'adoption du décret ministériel n_ 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras, de l'avis circonstancié et de l'avis motivé relatifs à la reconnaissance mutuelle émis par la Commission respectivement les 1er février 1992 et 14 octobre 1994.
—
[…] La réglementation française applicable à la commercialisation des compléments alimentaires et des denrées alimentaires courantes enrichies en vitamines, minéraux et autres nutriments tels que les acides aminés est le décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires, et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, […]
Confirmation —
[…] des articles L 643-1 et L 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime, L 111-1 et suivants, L 115-16 et R 112-14 du code de la consommation, du décret n° 93-999 du 09 août 1993, du Cahier des charges de l'indication géographique protégée 'canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 décembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1° Foie gras d'oie entier, foie gras de canard entier : les préparations composées d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes de foie gras, d'oie ou de canard selon le cas, et d'un assaisonnement ;
2° Foie gras d'oie, foie gras de canard : les préparations composées de morceaux de lobes de foie gras, d'oie ou de canard selon le cas, agglomérés et d'un assaisonnement ;
3° Bloc de foie gras d'oie, bloc de foie gras de canard : les préparations composées de foie gras, d'oie ou de canard selon le cas, reconstitué et d'un assaisonnement ;
4° Parfait de foie d'oie, parfait de foie de canard, parfait de foie d'oie et de canard, parfait de foie de canard et d'oie : les préparations composées d'au moins 75 p. 100 de foie gras traité par des moyens mécaniques, auquel est ajouté du foie maigre d'oie ou de canard et un assaisonnement ;
5° Médaillon ou pâté de foie d'oie, médaillon ou pâté de foie de canard, médaillon ou pâté de foie d'oie et de canard, médaillon ou pâté de foie de canard et d'oie : les préparations composées d'au moins 50 p. 100 de foie gras ou de bloc de foie gras, présenté en noyau entouré d'une farce, et assaisonnées ;
6° Galantine de foie d'oie, galantine de foie de canard, galantine de foie d'oie et de canard, galantine de foie de canard et d'oie :
les préparations composées d'au moins 50 p. 100 de foie gras ou de bloc de foie gras mêlé à une farce et assaisonnées ;
7° Mousse de foie d'oie, mousse de foie de canard, mousse de foie d'oie et de canard, mousse de foie de canard et d'oie : les préparations composées d'au moins 50 p. 100 de foie gras mêlé à une farce de façon à donner au produit la texture caractéristique de sa dénomination et assaisonnées ;
8° Assaisonnement : le sel, le sucre, les épices et plantes aromatiques, les eaux-de-vie, les vins de liqueur, les vins ;
9° Morceau de lobe : tout morceau de foie gras dont la masse, constatée dans le produit fini, est au moins égale à 20 grammes ;
10° Morceau : tout fragment de foie gras dont la masse, constatée dans le produit fini, est au moins égale à 10 grammes ;
11° Homogénat : l'ensemble constitué par la partie de foie gras qui n'a pas gardé la texture de morceau après agglomération des morceaux et les fragments de masse inférieure à 20 grammes ;
12° Graisse de pochage : la graisse exsudée du foie gras lors de sa transformation ;
13° Parures de déveinage : les produits provenant du parage des foies gras ;
14° Farce : produit élaboré à partir d'un ou plusieurs des ingrédients suivants : maigre ou gras de porc, de veau ou de volaille, foie de porc, foie de volailles, parures de déveinage, graisse de pochage, oeufs, lait, lactoprotéines, farine, amidon.
Ils ne doivent pas comporter plus de 30 p. 100 de graisse exsudée. Lorsqu'ils sont préemballés, l'emballage peut ne renfermer qu'un seul morceau de lobe, si la masse nette est inférieure ou égale à 250 grammes.
La présence d'un fragment de lobe supplémentaire est admise pour compléter la masse.
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