Décret du 15 septembre 1994 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) à modifier l'installation nucléaire de base de conversion de nitrate d'uranyle dénommée TU 5 sur le site nucléaire qu'elle exploite à Pierrelatte (département de la Drôme)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 septembre 1994 |
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| Dernière modification : | 26 juillet 2025 |
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 et 4;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975, et notamment son article 17,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 modifié relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant d'installations nucléaires;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base;
Vu la demande présentée le 25 août 1992 par la Compagnie générale des matières nucléaires et les dossiers joints;
Vu le dossier de l'enquête publique effectuée du 17 mai 1993 au 18 juin 1993;
Vu les avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 15 juin 1993 et du 22 février 1994;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 6 avril 1994;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 11 mai 1994,
Décrète:
La Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) est autorisée à modifier l'installation nucléaire de base dénommée TU 5 sur le site nucléaire de l'établissement qu'elle exploite à Pierrelatte (département de la Drôme), afin de réaliser la conversion du nitrate d'uranyle issu du traitement de combustibles irradiés en tétrafluorure d'uranium (UF4) ou en sesquioxyde d'uranium (U308).
L'installation TU 5 sera exploitée dans les conditions définies par la demande du 25 août 1992 susvisée et les dossiers joints à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.
La quantité d'uranium mise en oeuvre pourra atteindre 2 000 tonnes par an.
La teneur en isotope 235 de cet uranium sera inférieure ou égale à 1,2 p. 100 pour la fabrication du tétrafluorure d'uranium (UF4) et inférieure ou égale à 1 p. 100 pour la fabrication de sesquioxyde d'uranium (U308).
L'uranium entrant dans l'installation ne contiendra pas plus de 3,5 ppb d'isotope 232 de l'uranium. L'activité alpha maximale des produits de filiation de l'isotope 232 de l'uranium ne dépassera pas 1 670 Bq/g d'uranium.
L'exploitant soumettra au service central de protection contre les rayonnements ionisants et à la direction de la sûreté des installations nucléaires la constitution isotopique des composés uranifères utilisés issus du traitement des combustibles irradiés, en précisant la nature et le taux maximum des impuretés radioactives qu'ils pourront comporter. Cette demande s'effectuera au plus tard six mois avant la première introduction de composés dont les spécifications n'auraient pas été précédemment ainsi approuvées.
Les teneurs en produits de fission et en éléments transuraniens seront telles que:
- la somme des activités des isotopes Ru 106, Ru 103, Nb 95, Zr 95, Cs 137 et Ce 144 ne dépasse pas 1 000 Bq/g d'uranium;
- l'activité en Tc 99 reste inférieure à 320 Bq/g d'uranium;
- l'activité alpha du Np 237 reste inférieure à 150 Bq/g d'uranium;
- la somme des activités alpha des isotopes du plutonium et du neptunium 237 reste inférieure à 250 Bq/g d'uranium.
3.1. L'installation nucléaire de base dont la modification est autorisée par le présent décret sera constituée par les bâtiments et équipements implantés dans le périmètre délimité par le plan annexé au présent décret (1).
Elle comprendra:
- deux zones assurant notamment les fonctions de réception et d'entreposage du nitrate d'uranyle en conteneur de transport en attente de traitement;
- un bâtiment procédé dans lequel est effectuée la transformation du nitrate d'uranyle en tétrafluorure d'uranium (UF4) ou en sesquioxyde d'uranium (U308) et qui abrite également les installations auxiliaires;
- des bâtiments annexes et des bureaux.
3.2. Des installations classées pour la protection de l'environnement,
soumises aux dispositions de l'article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, sont également incluses dans le périmètre de l'installation nucléaire de base. Elles comprennent, notamment:
- l'usine de défluoration W, son extension, son parc d'entreposage des produits finis dénommé P 9;
- l'unité KF produisant du fluorure de potassium;
- la centrale d'hydrogène.