Article 3 du Décret n°94-1232 du 30 décembre 1994
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 3 janvier 1995

En ce qui concerne les sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, pour des courses organisées sur les hippodromes autres que Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Evry, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud, collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement à ces sommes est réparti comme suit entre les attributaires visés à l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 susvisée :
DÉSIGNATION
POURCENTAGE
Sociétés de courses (H.T.)
14,500
Budget général
-
Fonds national des haras et des activités hippiques
-
Fonds national pour le développement des adductions d'eau
-
Fonds national pour le développement du sport
-
Fonds national pour le développement de la vie associative
-
Entrée en vigueur le 3 janvier 1995

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