Entrée en vigueur le 26 août 1994
Modifié par : Décret n°94-727 du 25 août 1994 - art. 5 () JORF 26 août 1994
Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article 5 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
Le mandat du remplaçant expire lors du renouvellement général du conseil.
Le mandat du remplaçant expire lors du renouvellement général du conseil.