Article 8 du Décret n°90-468 du 7 juin 1990
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 26 août 1994

Modifié par : Décret n°94-727 du 25 août 1994 - art. 5 () JORF 26 août 1994

Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article 5 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
Le mandat du remplaçant expire lors du renouvellement général du conseil.
Entrée en vigueur le 26 août 1994
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).