Article 10 du Décret n°90-468 du 7 juin 1990
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 9 juin 1990

Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Entrée en vigueur le 9 juin 1990
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Conseil d'Etat, 8 SS, du 8 mars 2002, 226351 226354, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] des programmes ; Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation, ce dernier « donne des avis … 2°) sur les règlements relatifs aux programmes … » et qu'aux termes de l'article 10 du même décret« : … Le Conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents … » ;

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 8 ss, 8 mars 2002, n° 226351Annulation

[…] des programmes ; Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation, ce dernier « donne des avis … 2°) sur les règlements relatifs aux programmes … » et qu'aux termes de l'article 10 du même décret« : … Le Conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents … » ;

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 juin 2000, 96PA01935 97PA01021, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE conteste le jugement du 10 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à l'ASSOCIATION LE GARAC, en sa qualité d'organisme de gestion d'un établissement d'enseignement secondaire privé lié à l'Etat par un contrat d'association, […] au titre des années 1993, 1994 et 1995, au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; que le ministre fait valoir que si l'article 7 de cette convention prévoit que les employeurs versent une cotisation égale à 1, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).