Entrée en vigueur le 9 juin 1990
Le ministre chargé de l'éducation peut, de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres du conseil, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des autres ministères, à participer aux débats.
A la demande d'un quart de leurs membres, le conseil plénier ou la section permanente peuvent décider d'entreprendre des études sur des sujets de leur compétence et désigner un rapporteur à cet effet.
Le président du conseil plénier, de la section permanente ou d'une commission spécialisée peut convoquer des experts à la demande d'une organisation représentée afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Tout ministre peut, avec l'accord du ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant pour participer aux débats de nature à intéresser spécialement son département, tant au conseil plénier qu'à sa section permanente.
Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble. Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil, tout membre du conseil peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par l'administration en séance.
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil supérieur de l'éducation ont été régulièrement convoqués sur un ordre du jour où figure l'examen du projet de décret ; que leur délibération a été précédée de l'exposé introductif prévu par l'article 12 du décret du 7 juin 1990 et que le conseil était présidé par un représentant du ministre nommé à cet effet par un arrêté du 31 janvier 1996 publié au Journal officiel de la République française du 1 er février 1996 ; que, conformément à l'article 10 du décret du 7 juin 1990, le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance plénière du 20 juin 1996, […]
[…] Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 ; […] ils ne contestent pas, dans le dernier état de leurs productions, que tous les mandats avaient été renouvelés respectivement les 2 février, 12 septembre et 20 septembre 1994, en fonction de la qualité de leur titulaire ; que, d'autre part, le législateur s'est borné à prévoir à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation que les associations périscolaires et familiales sont représentées au sein du conseil supérieur de l'éducation en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation ; […]
Code de l'éducation ......................................................................................................... 4 Article L. 1211 ................................................................................................................................... 4 Article L. 1321 (différé) .................................................................................................................... 4 Article L. 1322 ................................................................................................................................... 4 Article L. 1416 ........ […] part, […] maintenu provisoirement en vigueur par l'article 43 de la loi du 12 novembre 1968 : "le conseil de l'enseignement supérieur donne son avis sur les programmes, […]
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