Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Modifié par : Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 6 3°, 3 §III 4°, 5, 6, 22 du décret-loi du 9 janvier 1852, 3 al.1, 1 de la loi 76-655 du 16 juillet 1976, 1, 2 du décret 90-95 du 25 janvier 1990, 1, 2 du décret 90-618 du 11 juillet 1990, 2 al.1, 3 al.6, al.7, 4 de la loi 83-582 du 5 juillet 1983 ;
[…] Sur l'action civile : a condamné solidairement B… André, X… Y… et Joùl VEILLARD à payer au Comité Régional des Pêches Maritimes et Elevages Marins de Bretagne la somme de 20.000 Frs à titre de dommages-intérêts, celle de 2.000 Frs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et aux dépens de l'action civile ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : sur la décision du Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC en date du 5 Mai 2000, […] faits prévus et réprimés par les articles 5, 6 et 22 du Décret du 9 janvier 1852, l'article 1er du Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 et l'arrêté de la Direction de l'Inspection Maritime de Bretagne Nord du 12 juin 1961 ; […] « Par arrêt du 28/6/01, […]
[…] infraction prévue par les articles 6 8°, 3 §III 3°, 5, 1 du Décret-de la Loi DU 09/01/1852, les articles 1, 2 du Décret 89-1018 DU 22/12/1989, les articles 3 AL.1, 1 de la Loi 76-655 DU 16/07/1976, les articles 1, 2, 5 5° du Décret 90-618 DU 11/07/1990 et réprimée par les articles 6, 22 du Décret-de la Loi DU 09/01/1852, les articles 2 AL.2, 4 de la Loi 83-582 DU 05/07/1983
L'article 1er de ce décret autorise comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou acheté en connaissance de cause. Des associations de pêcheurs plaisanciers s'interrogent sur le champ d'application de cet article. […] Au titre de l'article 1 du décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir, « est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. ».
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