Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-598 du 30 juin 2025 - art. 1
Sont affiliés à la CRPCEN :
1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent ces fonctions à titre principal ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime prévues au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l'article D. 160-16 du code de la sécurité sociale, les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI, VIII et IX du présent décret et les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un autre régime et qui, au titre de leur activité professionnelle la plus récente à la date d'effet de cette pension, étaient affiliés à la C. R. P. C. E. N. pour la prise en charge de leur frais de santé, relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
Selon l'article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937, sont affiliés au régime spécial des clercs et employés de notaires les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1 er de cette loi et organismes assimilés qui exercent leurs fonctions à titre principal. Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
[…] Le tribunal a relevé qu'en application des articles 1 de la loi du 12 juillet 1937 et 2 du décret n° 90- 1215 du 20 décembre 1990, l'ensemble des clercs et employés des études de notaires doit être affilié à la [7]. L'article 2 du décret détermine la caisse d'affiliation en cas d'exercice d'au moins deux fonctions, dont l'une au moins ne relève pas de la [7]. […] L'article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 dispose que :
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Alors 2°) que le notaire salarié suppléant d'une étude reste assujetti à la CRPCEN dès lors qu'au jour de sa désignation en qualité de suppléant il est toujours assujetti à la CRPCEN, peu important qu'il ait donné sa démission antérieurement à sa désignation ; qu'en l'espèce, en prenant en compte, pour déterminer si M me K… devait ou non rester assujettie à la T…, le fait de savoir si, au jour de sa désignation en qualité de suppléante, elle était encore dans un lien de subordination, au lieu de rechercher si elle était toujours assujettie à la CRPRCEN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 du décret n°56-221 du 29 février 1956 et 43 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990.
Conformement aux dispositions de l'article 2 du decret no 90-1215 du 20 decembre 1990, les clercs et employes de notaires ne sont affilies au regime special gere par la caisse de retraite et de prevoyance des clercs et employes de notaires (CRPCEN) qu'a la condition que leur activite dans le notariat soit exercee a titre principal. […] Si l'activite dans le notariat est l'activite principale au sens de l'article 2 du decret precite, l'interesse cotisera aux differents regimes dont relevent ses activites professionnelles. Il percevra les prestations d'assurance maladie de la CRPCEN. Dans le cas contraire, l'interesse ne pourra etre affilie a la CRPCEN et sera affilie, au titre de son activite dans le notariat, au regime general de la securite sociale.
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