Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1990
Prochaine modification : 1 janvier 2025

Commentaires19


M. Jean-Pierre Cubertafon · Questions parlementaires · 8 octobre 2019

Ainsi, les règles applicables aux assurés de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) en matière de validation des périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal sont prévues à l'article 85 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse.

 

www.editions-tissot.fr · 12 mars 2019

Décisions65


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 novembre 2016, n° 14/01521

Confirmation — 

[…] Attendu que l'article 31 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 prévoit que «L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 … est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail » ;

 

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 16 novembre 2018, n° 18/00071

Confirmation — 

[…] Par application des articles 1er et 3 de la loi du 12 juillet 1937, et de l'article 2 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990, sont affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), les clercs et employés qui exercent leurs fonctions à titre principal.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 10-24.661, Publié au bulletin

Rejet — 

Les dispositions de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, qui lient le bénéfice de la bonification de durée d'assurance à une interruption d'activité professionnelle d'une durée continue au moins égale à deux mois, n'engendrent pas une discrimination indirecte à raison du sexe prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 er du Protocole additionnel à la Convention, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 modifiée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance ;

Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié ;

Vu le décret n° 51-720 du 8 juin 1951 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, modifié ;

Vu le décret n° 61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires, modifié ;

Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 modifié, relatif aux inspections des études de notaire ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié, portant fixation du tarif des notaires ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 90-279 du 26 mars 1990 portant publication de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au régime de retraite des clercs et employés de notaires, fait à Alger le 22 décembre 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 147
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la " C.R.P.C.E.N. ", instituée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée a son siège à Paris.

Article 2

Sont affiliés à la CRPCEN :
1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent ces fonctions à titre principal ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime.
Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l'article D. 160-16 du code de la sécurité sociale, les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI et VIII du présent décret relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.