Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juillet 2025 |
Commentaires • 28
Décisions • 65
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-147 du 15 février 2008 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a implicitement rejeté leur recours gracieux contre ce décret ; […] Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;
—
[…] Toutefois, pour les assurées relevant de l'article 86 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. […]
Cassation —
Si l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifiant le statut de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire prévoit que sont assimilées à des périodes de versement de cotisations les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation il ne peut être tenu compte que des périodes ayant donné lieu à versement effectif de cotisations, ce qui exclut toute référence à un salaire fictif.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 modifiée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié ;
Vu le décret n° 51-720 du 8 juin 1951 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, modifié ;
Vu le décret n° 61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires et le régime d'assurance vieillesse des clercs et employés de notaires, modifié ;
Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 modifié, relatif aux inspections des études de notaire ;
Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié, portant fixation du tarif des notaires ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 90-279 du 26 mars 1990 portant publication de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au régime de retraite des clercs et employés de notaires, fait à Alger le 22 décembre 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la " C.R.P.C.E.N. ", instituée par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée a son siège à Paris.
Sont affiliés à la CRPCEN :
1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée qui exercent ces fonctions à titre principal ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime prévues au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l'article D. 160-16 du code de la sécurité sociale, les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI, VIII et IX du présent décret et les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un autre régime et qui, au titre de leur activité professionnelle la plus récente à la date d'effet de cette pension, étaient affiliés à la C. R. P. C. E. N. pour la prise en charge de leur frais de santé, relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
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