Article 4 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990
Article 2
Article 5

Entrée en vigueur le 2 juillet 2025

Modifié par : Décret n°2025-598 du 30 juin 2025 - art. 1

Sont affiliés à la CRPCEN :
1° Pour la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, les personnels d'entretien qui remplissent la condition de durée de travail exigée à l'article 2 exclusivement au service des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse et du versement des pensions de réversion et d'orphelin, les assurés mentionnés au 1° recrutés avant le 1er septembre 2023 qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime prévues au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Sous réserve des dispositions du 1° de l'article D. 160-14 et de l' article D. 160-16 du code de la sécurité sociale , les assurés qui bénéficient de pensions versées par la CRPCEN au titre des chapitres VI, VIII et IX du présent décret et les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un autre régime et qui, au titre de leur activité professionnelle la plus récente à la date d'effet de cette pension, étaient affiliés à la C. R. P. C. E. N. pour la prise en charge de leur frais de santé, relèvent du régime d'assurance maladie, maternité et paternité assuré par cette caisse.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2025

NOTA

Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 août 2007, n° 07/15508Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 912/08 du 04/02/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant XXX […] Par ailleurs, l'article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 prévoit que : […] L'article 4 dudit décret précise que 'les personnels d'entretien sont affiliés à la C.R.P.C.E.N. sous réserve de remplir la condition de durée de travail exigée à l'article 2, exclusivement au service des études notariales (…)'.

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