Entrée en vigueur le 12 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1
I.-Les délibérations du conseil d'administration de la C. R. P. C. E. N. ou celles prises par ses commissions, à l'exception de la commission mentionnée au 1° de l'article 15, et les décisions prises par le directeur de la caisse agissant par délégation de pouvoir du conseil, sont exécutoires de plein droit, ou bien à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget si l'un ou l'autre n'a pas fait connaître son opposition à une délibération ou une décision qu'il estime contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C. R. P. C. E. N, ou bien avant l'expiration de ce délai si elles ont fait l'objet d'une approbation explicite.
En cas d'urgence, une délibération ou une décision peut être rendue immédiatement exécutoire après avoir recueilli le visa du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.
II.-Les décisions de la commission de recours amiable mentionnée au 1° de l'article 15 sont transmises pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Elles prennent effet à compter d'un délai de trente jours, en l'absence d'une opposition explicite d'un de ces ministres.
III.-Les délibérations ou décisions mentionnées aux I et II sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Leur communication doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer leur sens et leur portée, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles elles ont été adoptées.
Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où les formalités prévues à l'alinéa précédent ont été intégralement remplies.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
[…] Elle indique que cette position a été entérinée par les autorités de tutelle de la Y, qui se sont prononcées en application de l'article 16 du décret du 20 décembre 1990, et rappelle que, s'agissant du point de départ de cette pension, il est fait application de l'article 113 de ce décret, lequel prévoit que la pension de réversion prend effet au premier jour du mois suivant le décès, sous réserve que la demande soit formulée au plus tard dans les 12 mois à compter de cette date. À défaut la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.