Article 69 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

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Version30/12/1990
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Version01/08/1993
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Version31/12/2004
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Version24/08/2008
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Version01/01/2016
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Version22/06/2016
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Version09/04/2017

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 5

I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de retraite et de prévoyance des employés et clercs de notaires prend en charge une partie de la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 dudit code dans les conditions suivantes :

1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;

3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

5° 15 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

6° 15 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;

7° 15 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;

8° 25 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

9° 20 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

10° 20 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;

11° 10 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale ;

12° 10 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 11° ;

13° 20 % pour tous les autres frais, à l'exception des médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code, ainsi que l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.

II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 160-10 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
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