Article 4 du Décret n°90-1022 du 16 novembre 1990
Article 3
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Décret n°2003-605 du 26 juin 2003 - art. 1 () JORF 3 juillet 2003 en vigueur le 1er janvier 2003

L'indemnité n'est pas attribuée :
- aux agents nommés depuis moins d'un an dans l'unité administrative qui fait l'objet d'une des opérations visées à l'article 1er ;
- aux agents mariés ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit l'indemnité exceptionnelle de mutation au titre de la même opération.
- aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement ;
- aux agents en service dans la zone formée par Paris et les communes suburbaines limitrophes lorsque la mutation ou le déplacement a lieu à l'intérieur de cette zone.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2008

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