Article 2 du Décret n°90-1080 du 3 décembre 1990
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 7 décembre 1990

Le président et le secrétaire général mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. A cet effet, les intéressés sont classés dans le groupe I.
Entrée en vigueur le 7 décembre 1990

NOTA


Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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