Article 3 du Décret n°90-1234 du 31 décembre 1990
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 11 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 26

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de service est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS

DURÉE

8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Entrée en vigueur le 11 avril 2021

NOTA

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les agents de service régis par le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 12e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 13e échelon.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).