Entrée en vigueur le 27 novembre 1990
Des exonérations ou des réductions de cotisations sans réduction des droits correspondants peuvent être accordées par une commission spéciale dont la composition est fixée par le règlement visé à l'article 22 du présent décret, à la demande d'adhérents dont l'état de maladie, dûment constaté, aura été d'une durée supérieure à six mois.
L'état de maladie est constaté par un expert dont le mode de désignation est fixé par le règlement précité.
L'état de maladie est constaté par un expert dont le mode de désignation est fixé par le règlement précité.