Article 1 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 2
Entrée en vigueur le 12 avril 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions3

1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2013, n° 0902110Rejet

[…] 30-01-04 […] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que l'assiduité aux cours est une condition nécessaire pour s'inscrire valablement aux épreuves du BTS ; qu'il ressort du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 que seuls les candidats ayant suivi un cycle de formation sont autorisés à se présenter aux épreuves de l'examen ; que

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2Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 1004250Rejet

[…] — qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur, de l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur professions immobilières et du règlement de cet examen, il n'y a pas eu d'erreur matérielle dès lors que l'intéressé ayant obtenu la note de 17/40 à la sous-partie « synthèse » affectée d'un coefficient 2 et la note de 7/20 à la sous-partie « écriture personnelle » affectée d'un coefficient 1, sa note générale est bien de 8 sur 20, résultat de l'addition de 17 + 7 / 3 et non pas de 13,60 ;

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3Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté par le Recteur de l'Académie de Nice, Chancelier des Universités, qui demande au tribunal de mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives à l'inscription de faux dès lors que le requérant a falsifié la pièce « BTS Négociation et Relation Client – Grille d'évaluation de LVA – épreuve orale d'anglais » faisant apparaître une note totale de 8 sur 20 alors que la note qu'il a obtenue à la session de juin 2011 est de 6 sur 20 comme cela figure sur la pièce originale qui a été reportée sur le bordereau de notation de cette épreuve et qui figure ainsi légitimement sur le relevé de note finale ;

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