Entrée en vigueur le 11 août 2002
Modifié par : Décret n°2002-1086 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 11 août 2002
Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
[…] qu'il ressort du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 que seuls les candidats ayant suivi un cycle de formation sont autorisés à se présenter aux épreuves de l'examen ; que […] que l'article 2 du même texte dispose que : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'Education Nationale (…) Pour chaque spécialité, […] que l'article 8 du même texte dispose que : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études (…) d'une durée de deux ans. (…) Pour chaque brevet de technicien supérieur, […]
[…] Vu le décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mai 1995 : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une durée de deux ans. […]