Article 8 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 7Article 9
Entrée en vigueur le 11 août 2002
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2013, n° 0902110Rejet

[…] qu'il ressort du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 que seuls les candidats ayant suivi un cycle de formation sont autorisés à se présenter aux épreuves de l'examen ; que […] que l'article 2 du même texte dispose que : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'Education Nationale (…) Pour chaque spécialité, […] que l'article 8 du même texte dispose que : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études (…) d'une durée de deux ans. (…) Pour chaque brevet de technicien supérieur, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 18 novembre 2010, n° 1002082Rejet

[…] Vu le décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mai 1995 : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une durée de deux ans. […]

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