Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 5
La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Dans chaque région académique, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire.
[…] Ce recours a été rejeté le 9 juin 2020 aux motifs que « la désinscription à un examen est irrévocable », que « conformément à la réglementation des examens de BTS (articles D. 643-6 et D. 643-16 du code de l'éducation), […] en janvier 2020 », un certificat médical établi le 13 octobre 2020 par un psychiatre, indiquant que « son état psychique en janvier 2020 ne lui permettait pas de prendre une décision administrative pour elle-même et nécessitait un étayage par un tiers (notamment lors du 7 janvier 2020) », et un certificat établi le 6 octobre 2020 par une psychologue clinicienne, […] D É C I D E :
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : / 1° Par la voie scolaire, dans les lycées () » Aux termes de l'article D. 643-6 du même code : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. […] D E C I D E :
[…] • elle viole le règlement général sur la protection des données et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 consacrant les principes de transparence de l'utilisation des données et du droit de rectification des données ; […] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-6 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. () ». Aux termes de l'article D. 643-16 du même code : " Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […] O R D O N N E :