Article 17 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 16Article 18
Entrée en vigueur le 15 mars 1996
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 1004250Rejet

[…] — qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur, de l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur professions immobilières et du règlement de cet examen, il n'y a pas eu d'erreur matérielle dès lors que l'intéressé ayant obtenu la note de 17/40 à la sous-partie « synthèse » affectée d'un coefficient 2 et la note de 7/20 à la sous-partie « écriture personnelle » affectée d'un coefficient 1, sa note générale est bien de 8 sur 20, résultat de l'addition de 17 + 7 / 3 et non pas de 13,60 ;

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2Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2007, n° 0704470Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. » ; que l'article 17 du même décret dispose : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », […]

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3Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. » ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, […]

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