Article 24 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 23 bis
Article 25
Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions3

1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juin 2010, n° 0803312Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, […] compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. […] » ; que selon l'article 24 dudit décret : « […] Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient […] » ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes./ Pour chaque spécialité, […] par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 2 du présent décret ; dans ce cas, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2010, n° 0806580Annulation

[…] M me X soutient, en outre, qu'il résulte du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié et notamment son article 24, que les candidats doivent être notés ; […]

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