Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 est amené à exercer une autre fonction visée au présent décret, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles 19 et 24.