Entrée en vigueur le 26 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-990 du 23 août 2011 - art. 2
I.-Sous l'autorité du recteur de l'académie, et en lien avec le chef du service académique de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation et les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré qui en relèvent. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère chargé de l'éducation nationale ou dans les établissements publics qui en relèvent.
Ils délivrent une première information et un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles au profit de toute personne dans le cadre du service dématérialisé et gratuit institué par l'article L. 6111-4 du code du travail.
Ils assurent l'information, le conseil et l'accompagnement personnalisé :
1° Des élèves et de leurs familles, notamment des élèves handicapés, des élèves non francophones et des élèves soumis à l'obligation scolaire en difficulté ;
2° Des jeunes adultes ;
3° Des étudiants en formation initiale.
Ils participent, en liaison avec les acteurs locaux de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle tout au long de la vie, à la réflexion collective sur l'orientation, les parcours de formation et d'insertion professionnelle.
II.-Les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur du centre d'information et d'orientation ou de l'établissement au sein duquel ils sont affectés.
Ils conseillent les élèves et les étudiants mentionnés au I dans la construction de leur parcours de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle. Ils contribuent à l'observation continue des élèves et à la mise en œuvre des conditions de leur réussite scolaire en complément des équipes éducatives.
Dans les établissements d'enseignement du second degré et en lien avec les organismes chargés de l'insertion professionnelle des jeunes, ils participent à la prévention et au suivi de l'échec scolaire et des sorties sans qualification.
Dans les établissements d'enseignement du second degré, les conseillers d'orientation-psychologues contribuent à l'élaboration, la mise en œuvre et au suivi des dispositions du projet d'établissement relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle.
III.-Lorsqu'ils dirigent un centre d'information et d'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation ont autorité sur les conseillers d'orientation-psychologues et les autres personnels du centre.
Ils sont responsables du programme d'activités du centre d'information et d'orientation, élaboré en lien avec les établissements d'enseignement du second degré.
Ils s'assurent de la cohérence des actions conduites en matière d'information, de conseil et d'accompagnement en orientation, dont ils analysent les résultats.
Leurs missions sont actuellement définies par l'article 2 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 et sont appelées à évoluer dans le nouveau contexte de l'orientation résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.
Lire la suite…Leurs missions sont actuellement définies par l'article 2 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 et sont appelées à évoluer dans le nouveau contexte de l'orientation résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.
Lire la suite…[…] 54-01-04-01-02 […] — l'arrêté litigieux est illégal car attribué à un groupement dont la convention de partenariat est entachée d'illégalité, faute d'avoir été signée par l'Etat, et plus particulièrement par le recteur d'académie, seule autorité habilitée à contracter, au nom des centres d'information et d'orientation ; les dispositions de l'article 2 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation ont été méconnues ; […] Vu le décret n°91-290 du 20 mars 1991 ;
[…] assortie des intérêts de retard ; que la requérante soutient qu'elle exerce ses fonctions de conseillère d'orientation-psychologue dans un service relevant du ministère de l'éducation nationale conformément à l'article 2 du décret n? 91-290 du 20 mars 1991 qui régit son statut et remplit en conséquence les conditions requises pour l'octroi de la dite indemnité ; qu'ainsi, la requête de M me VERVAEREN, qui expose les circonstances de l'affaire ainsi que des conclusions et des moyens, […]
Leurs missions sont actuellement définies par l'article 2 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 et sont appelées à évoluer dans le nouveau contexte de l'orientation résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.
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