Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Les dispositions du code général de la fonction publique et des décrets pris pour son application sont applicables aux agents définis à l'article 1er sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
. - L'article 1er du decret 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire, vise effectivement dans ses 4o et 7o, les fonctionnaires appartenant a des cadres d'emplois. […]
Lire la suite…Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 02/01/2003 - page 54 Il convient de rappeler tout d'abord, qu'en application de l'article 2 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ces derniers sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale sous réserve des dérogations prévues par le décret précité […] Selon les articles 60 de la loi du 26 janvier 1984, 10 du décret précité, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, […] ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 104 de la loi susvisée ainsi que de celles de l'article 2 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 applicables aux professeurs d'enseignement artistique ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des décrets pris pour son application sont applicables aux agents définis à l'article 1 er sous réserve des dérogations prévues par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : « A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, […] ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 104 de la loi susvisée ainsi que de celles de l'article 2 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 applicables aux professeurs d'enseignement artistique ;
Il convient de rappeler tout d'abord, qu'en application de l'article 2 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ces derniers sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale sous réserve des dérogations prévues par le décret précité. […]
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